Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
55. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les travaux de recherche et d’expérimentation nécessaires à la validation d’un produit ou d’un procédé, avant la commercialisation de celui-ci, aux conditions suivantes:
1°  les travaux sont réalisés selon un protocole expérimental élaboré par une personne compétente dans le domaine concerné, lequel comprend les éléments suivants:
a)  les objectifs des travaux;
b)  le matériel expérimental;
c)  le dispositif expérimental ou d’échantillonnage;
d)  la localisation des points de rejet;
e)  les variables mesurées;
f)  le calendrier de mise en œuvre;
2°  le projet est admissible, selon le cas:
a)  à des crédits d’impôt provinciaux relatifs à la recherche scientifique et au développement expérimental;
b)  à un programme de recherche et développement ou d’innovation, administré par un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec;
c)  à une mesure mise en oeuvre par un ministère ou un organisme visé par l’article 15.4.3 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001) dans le cadre du plan d’action pluriannuel sur les changements climatiques;
3°  les travaux ne nécessitent pas un prélèvement d’eau de 75 000 litres ou plus par jour;
4°  les travaux ne sont pas réalisés dans des milieux humides et hydriques;
5°  les rejets à l’environnement ne contiennent pas de matières dangereuses et les travaux ne consistent pas en une opération visée à l’article 8 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32);
6°  lorsque les travaux comportent des rejets atmosphériques, une modélisation de la dispersion atmosphérique a été effectuée conformément à l’annexe H du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) et elle démontre le respect des normes de qualité de l’atmosphère prévues à l’annexe K de ce règlement.
Une activité visée au premier alinéa doit être exercée conformément aux conditions suivantes:
1°  un programme d’échantillonnage représentatif doit être mis en place afin de mesurer la concentration de contaminant émis à l’atmosphère dans la mesure où la modélisation de la dispersion atmosphérique démontre que la concentration de ce contaminant attendue à un point de calcul correspond à plus de 80% de la norme de qualité de l’atmosphère présente à l’annexe K du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère;
2°  lorsque les travaux incluent l’ajout d’un point de rejet d’eaux usées à l’environnement:
a)  le volume du rejet à ce point de rejet est inférieur à 10 m3 par jour;
b)  un appareil ou d’un équipement destiné à traiter le rejet est installé;
c)  un programme d’échantillonnage représentatif est mis en place afin de mesurer les concentrations de contaminants émis.
D. 871-2020, a. 55.
En vig.: 2020-12-31
55. Sont admissibles à une déclaration de conformité, les travaux de recherche et d’expérimentation nécessaires à la validation d’un produit ou d’un procédé, avant la commercialisation de celui-ci, aux conditions suivantes:
1°  les travaux sont réalisés selon un protocole expérimental élaboré par une personne compétente dans le domaine concerné, lequel comprend les éléments suivants:
a)  les objectifs des travaux;
b)  le matériel expérimental;
c)  le dispositif expérimental ou d’échantillonnage;
d)  la localisation des points de rejet;
e)  les variables mesurées;
f)  le calendrier de mise en œuvre;
2°  le projet est admissible, selon le cas:
a)  à des crédits d’impôt provinciaux relatifs à la recherche scientifique et au développement expérimental;
b)  à un programme de recherche et développement ou d’innovation, administré par un ministère ou un organisme du gouvernement du Québec;
c)  à une mesure mise en oeuvre par un ministère ou un organisme visé par l’article 15.4.3 de la Loi sur le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (chapitre M-30.001) dans le cadre du plan d’action pluriannuel sur les changements climatiques;
3°  les travaux ne nécessitent pas un prélèvement d’eau de 75 000 litres ou plus par jour;
4°  les travaux ne sont pas réalisés dans des milieux humides et hydriques;
5°  les rejets à l’environnement ne contiennent pas de matières dangereuses et les travaux ne consistent pas en une opération visée à l’article 8 du Règlement sur les matières dangereuses (chapitre Q-2, r. 32);
6°  lorsque les travaux comportent des rejets atmosphériques, une modélisation de la dispersion atmosphérique a été effectuée conformément à l’annexe H du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (chapitre Q-2, r. 4.1) et elle démontre le respect des normes de qualité de l’atmosphère prévues à l’annexe K de ce règlement.
Une activité visée au premier alinéa doit être exercée conformément aux conditions suivantes:
1°  un programme d’échantillonnage représentatif doit être mis en place afin de mesurer la concentration de contaminant émis à l’atmosphère dans la mesure où la modélisation de la dispersion atmosphérique démontre que la concentration de ce contaminant attendue à un point de calcul correspond à plus de 80% de la norme de qualité de l’atmosphère présente à l’annexe K du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère;
2°  lorsque les travaux incluent l’ajout d’un point de rejet d’eaux usées à l’environnement:
a)  le volume du rejet à ce point de rejet est inférieur à 10 m3 par jour;
b)  un appareil ou d’un équipement destiné à traiter le rejet est installé;
c)  un programme d’échantillonnage représentatif est mis en place afin de mesurer les concentrations de contaminants émis.
D. 871-2020, a. 55.